quant à l’arrangement de paiement entre ledit créancier et la plaignante, il concerne l’impôt pour l’année 2013 (arrangement du 18 décembre 2014 à l’appui de la plainte); l’existence de cet arrangement n’est dès lors pas pertinente. S’agissant de son engagement à verser des acomptes pour régler sa dette envers E.________, il apparaît qu’aucun accord n’est intervenu entre ce dernier et la plaignante si bien qu’on ne saurait en aucun cas renoncer à la saisie. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: