En effet, selon l’acte de défaut de biens sur la base duquel le créancier a requis la continuation de la poursuite, la créance y relative concerne des arriérés d’impôt communal pour les années 1984 à 1988 (pièce n°1 à l’appui de la détermination); quant à l’arrangement de paiement entre ledit créancier et la plaignante, il concerne l’impôt pour l’année 2013 (arrangement du 18 décembre 2014 à l’appui de la plainte); l’existence de cet arrangement n’est dès lors pas pertinente.