5A_746/2010 du 12 janvier 2011 consid. 3.1). En l’espèce, la saisie exécutée concerne la rente de prévoyance professionnelle versée à la plaignante qu’elle perçoit en raison de la survenance de sa retraite. La saisie de l’entier de sa rente du deuxième pilier n’est dès lors pas critiquable et son grief doit être rejeté. c) La plaignante invoque enfin l’existence d’un arrangement de paiement conclu avec l’un de ses créanciers, soit B.________, semblant ainsi sous-entendre qu’il n’y aurait pas lieu de procéder à la saisie. Elle propose également de verser un montant mensuel de 220 francs à « D.________ jusqu’à extinction de la facture » (plainte p. 2 s.).