alors que seule sa rente de prévoyance professionnelle d’un montant de 638 fr. 80 par mois a été saisie; ainsi, même si on ne devait pas tenir compte de sa vie en concubinage, la saisie ordonnée ne violerait pas son minimum vital. Dans ces conditions, l’établissement de son minimum vital ne prête aucunement le flanc à la critique. Son grief doit par conséquent être rejeté. b) S’agissant de la saisie de sa rente LPP, la plaignante reproche à l’Office une « injustice flagrante » vis-à-vis de ceux ayant retiré leur deuxième pilier qui ne pourrait dès lors pas être saisi (plainte, p. 3).