montant prévu pour un débiteur vivant seul – une somme de 350 francs, l’Office a laissé à disposition de la plaignante un montant de 850 francs, soit le même auquel aurait abouti la réduction par moitié du montant défini pour les conjoints. Pour le surplus, la plaignante ne critique pas l’établissement du minimum vital tel qu’opéré par l’Office mais se limite à des considérations d’ordre général. De plus, il en ressort un montant mensuel saisissable de l’ordre de 2'316 francs (pièce n°14 à l’appui de la détermination), Tribunal cantonal TC Page 4 de 5