Il apparaît que la plaignante ne conteste toutefois pas se trouver dans une situation de communauté de vie justifiant la réduction de son minimum vital; elle se contente de critiquer un tel procédé. Cependant, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, c’est à juste titre que l’Office a diminué le montant de sa base mensuelle en raison des avantages économiques qu’elle retire de sa vie en concubinage même si celui-ci n’a pas la valeur formelle d’un mariage ou d’un partenariat enregistré. Il convient également de relever qu’en procédant comme l’a fait l’autorité précédente, soit en déduisant de la base mensuelle de 1'200 francs – montant prévu pour un débiteur vivant