2. La plaignante invoque tout d’abord l’art. 10 al. 1 ch. 4 LP. Elle soutient être sujette aux idées préconçues de l’Office et en veut notamment pour preuve un défaut d’impression affectant le texte français de l’avis de saisie qui lui a été notifié ainsi que divers autres actes ayant précédé l’établissement de l’avis de saisie litigieux (plainte, p. 2).