B. Par acte du 24 décembre 2014, A.________ (ci-après la plaignante) a déposé plainte à l’encontre de la saisie susmentionnée. Elle se plaint, en substance, d’une fixation erronée de son minimum vital ainsi que de la saisie de son deuxième pilier. Elle estime également « être sujette aux idées préconçues » de la part de l’Office et invoque l’art. 10 al. 4 LP à cet effet. Bien que la plaignante ne prenne aucune conclusion formelle à l’appui de sa plainte, on comprend qu’elle conclut implicitement à l’annulation de la saisie susmentionnée ou, à tout le moins, à sa réduction. C. L’Office s’est déterminé sur dite plainte par acte du 8 janvier 2015; il conclut à son rejet. en droit