{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-163_2015-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_163_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64115c522af438fdbdc9dd0dd3e0813fd1bd9517ea8f3c4aef7483424b16909307faffbed77fd5ed80900e54a92ec0000c0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64115c522af438fdbdc9dd0dd3e0813fd1bd9517ea8f3c4aef7483424b16909307faffbed77fd5ed80900e54a92ec0000c0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_163", "Checksum": "d80c631ef9c54931271b92c0344d6a03"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 17.03.2015 105 2014 163"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.03.2015 105 2014 163"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:14", "Checksum": "5d65a04d21b141615eeb26bf003058c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.03.2015 105 2014 163\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n3. En vertu de l'art. 93 LP, les biens relativement saisissables, tels que les pensions et\nprestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être\nsaisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille\n(minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence\ndécente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher\nque l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou\nleur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa\nfamille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une\nfamille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des\ncirconstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid.\n2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent\nlibrement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de\npoursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des\nressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf.\nATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).\n\nLes Lignes directrices susmentionnées, du 1er juillet 2009, fixent en leur chiffre I le montant de\nbase mensuelle pour « un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un\ncouple avec des enfants » à 1’700 francs. Selon ces lignes directrices, la base mensuelle définie\npour les conjoints doit également être appliquée aux partenaires sans enfant commun vivant en\ncommunauté de vie réduisant les coûts et peut, en règle générale, être réduite (au maximum) de\nmoitié; cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.3).\n\na) La plaignante affirme, de manière toute générale, ne pas disposer de « décompte\nfavorable à sa vie quotidienne », se plaignant ainsi de l’établissement de son minimum vital; elle\nsoutient également qu’il est « hors de ses compétences juridiques [de l’Office] de pacser les\ngens », semblant ainsi faire grief à l’autorité précédente d’avoir déduit de sa base mensuelle de\n1'200 francs un montant de 350 francs pour tenir compte du fait qu’elle vit avec son ami (plainte,\np. 2 s.).\n\nIl apparaît que la plaignante ne conteste toutefois pas se trouver dans une situation de\ncommunauté de vie justifiant la réduction de son minimum vital; elle se contente de critiquer un tel\nprocédé. Cependant, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, c’est à juste titre que l’Office a\ndiminué le montant de sa base mensuelle en raison des avantages économiques qu’elle retire de\nsa vie en concubinage même si celui-ci n’a pas la valeur formelle d’un mariage ou d’un partenariat\nenregistré. Il convient également de relever qu’en procédant comme l’a fait l’autorité précédente,\nsoit en déduisant de la base mensuelle de 1'200 francs – montant prévu pour un débiteur vivant\nseul – une somme de 350 francs, l’Office a laissé à disposition de la plaignante un montant de 850\nfrancs, soit le même auquel aurait abouti la réduction par moitié du montant défini pour les\nconjoints. Pour le surplus, la plaignante ne critique pas l’établissement du minimum vital tel\nqu’opéré par l’Office mais se limite à des considérations d’ordre général. De plus, il en ressort un\nmontant mensuel saisissable de l’ordre de 2'316 francs (pièce n°14 à l’appui de la détermination),\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nalors que seule sa rente de prévoyance professionnelle d’un montant de 638 fr. 80 par mois a été\nsaisie; ainsi, même si on ne devait pas tenir compte de sa vie en concubinage, la saisie ordonnée\nne violerait pas son minimum vital. Dans ces conditions, l’établissement de son minimum vital ne\nprête aucunement le flanc à la critique. Son grief doit par conséquent être rejeté.\n\nb) S’agissant de la saisie de sa rente LPP, la plaignante reproche à l’Office une « injustice\nflagrante » vis-à-vis de ceux ayant retiré leur deuxième pilier qui ne pourrait dès lors pas être saisi\n(plainte, p. 3).\n\nLa plaignante ne saurait être suivie sur ce point. En effet, selon la jurisprudence, les droits aux\nprestations de prévoyance et de libre passage à l'égard d'une institution de prévoyance\nprofessionnelle sont absolument insaisissables tant qu'ils ne sont pas encore exigibles (art. 92 al.\n1 ch. 10 LP), cette insaisissabilité valant non seulement pour la prévoyance professionnelle\nobligatoire, mais aussi pour la prévoyance se situant en deçà ou au-delà du régime obligatoire. En\nrevanche, une fois l'âge de la retraite atteint, le décès ou l'invalidité survenus, les prestations\nversées sont relativement saisissables conformément à l'art. 93 LP (cf. arrêt TF 5A_746/2010 du\n12 janvier 2011 consid. 3.1). En l’espèce, la saisie exécutée concerne la rente de prévoyance\nprofessionnelle versée à la plaignante qu’elle perçoit en raison de la survenance de sa retraite. La\nsaisie de l’entier de sa rente du deuxième pilier n’est dès lors pas critiquable et son grief doit être\nrejeté.\n\nc) La plaignante invoque enfin l’existence d’un arrangement de paiement conclu avec l’un\nde ses créanciers, soit B.________, semblant ainsi sous-entendre qu’il n’y aurait pas lieu de\nprocéder à la saisie. Elle propose également de verser un montant mensuel de 220 francs à\n« D.________ jusqu’à extinction de la facture » (plainte p. 2 s.).\n\n"}