{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-163_2015-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_163_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64115c522af438fdbdc9dd0dd3e0813fd1bd9517ea8f3c4aef7483424b16909307faffbed77fd5ed80900e54a92ec0000c0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64115c522af438fdbdc9dd0dd3e0813fd1bd9517ea8f3c4aef7483424b16909307faffbed77fd5ed80900e54a92ec0000c0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_163", "Checksum": "d80c631ef9c54931271b92c0344d6a03"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 17.03.2015 105 2014 163"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.03.2015 105 2014 163"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:14", "Checksum": "5d65a04d21b141615eeb26bf003058c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.03.2015 105 2014 163\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2014 163\n\nArrêt du 17 mars 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Sophie Kohli\n\nParties A.________, plaignante,\n\ncontre\n\nl' Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Calcul du minimum d’existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 24 décembre 2014 contre la saisie exécutée le 16\ndécembre 2014 par l’ Office des poursuites de la Sarine\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l’objet de diverses poursuites pour un montant total de 11'615 fr. 30. Deux\nde ses créanciers, à savoir B.________ ainsi que C.________, ont requis la continuation de la\npoursuite à son encontre; les avis de saisie respectifs ont été joints. Le 16 décembre 2014, l’ Office\ndes poursuites de la Sarine (ci-après l’Office) a établi le minimum vital de la poursuivie, fixant ses\nrevenus mensuels à 3'566 fr. 55 et ses charges, en sus d’une base mensuelle de 1'200 francs, à\n400 fr. 55; il a toutefois déduit de son minimum vital un montant de 350 francs pour tenir compte\ndu fait qu’elle vit avec son ami. Il a en revanche écarté sa participation alléguée aux frais de\nlogement, la poursuivie n’ayant pas prouvé verser une telle participation à son ami propriétaire du\nlogement qu’ils occupent tous deux. L’office a ainsi fixé la quotité saisissable de la poursuivie à\n2'316 francs par mois et a également exécuté, le même jour, une saisie portant sur sa rente de\nprévoyance professionnelle d’un montant de 638 fr. 80 par mois.\n\nB. Par acte du 24 décembre 2014, A.________ (ci-après la plaignante) a déposé plainte à\nl’encontre de la saisie susmentionnée. Elle se plaint, en substance, d’une fixation erronée de son\nminimum vital ainsi que de la saisie de son deuxième pilier. Elle estime également « être sujette\naux idées préconçues » de la part de l’Office et invoque l’art. 10 al. 4 LP à cet effet. Bien que la\nplaignante ne prenne aucune conclusion formelle à l’appui de sa plainte, on comprend qu’elle\nconclut implicitement à l’annulation de la saisie susmentionnée ou, à tout le moins, à sa réduction.\n\nC. L’Office s’est déterminé sur dite plainte par acte du 8 janvier 2015; il conclut à son rejet.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l’espèce, la plaignante indique avoir reçu l’avis de saisie de salaire litigieux le 22 décembre\n2014, ce que rien au dossier ne permet de remettre en question. De plus, la saisie ayant été\nexécutée le 16 décembre 2014, la plaignante l’aurait reçue au plus tôt le lendemain. Ainsi,\ndéposée le 24 décembre 2014, la plainte a été formée en temps utile.\n\n2. La plaignante invoque tout d’abord l’art. 10 al. 1 ch. 4 LP. Elle soutient être sujette aux idées\npréconçues de l’Office et en veut notamment pour preuve un défaut d’impression affectant le texte\nfrançais de l’avis de saisie qui lui a été notifié ainsi que divers autres actes ayant précédé\nl’établissement de l’avis de saisie litigieux (plainte, p. 2).\n\nAux termes de l'art. 10 al. 1 LP, aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de\nsurveillance ne peut procéder à un acte de son office lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts (ch. 1),\nlorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son fiancé ou de sa fiancée, de ses parents ou alliés\nen ligne directe ascendante ou descendante ou en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré\ninclusivement (ch. 2), lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le\nmandataire ou l'employé (ch. 3) et lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion\npréconçue dans l'affaire (ch. 4).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nEn l’espèce, la plaignante se borne à affirmer de manière toute générale faire l’objet d’idées\npréconçues de la part de l’Office et ne fait valoir aucun motif spécifique qui ferait apparaître chez\nl’une ou l’autre personne composant ladite autorité une opinion préconçue dans cette affaire. Au\nsurplus, un léger défaut d’impression affectant l’avis de saisie de la rente notifié à la plaignante,\nquoique regrettable, n’est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. La demande de\nrécusation de la plaignante est ainsi manifestement mal fondée; elle doit par conséquent être\nrejetée.\n\n"}