e) La saisie du treizième salaire, expressément mentionnée dans l’avis concernant une saisie de salaire du 21 juin 2012, est contestée par le plaignant; il s’agit pourtant d’un revenu du travail qui peut être saisi conformément à l’art. 93 al. 1 LP. En définitive, la saisie de 400 francs par mois sur le salaire mensuel de 4'998 francs ne porte pas une atteinte flagrante et manifeste au minimum vital du débiteur et de sa famille – fixé à 4'597 fr. 20, même si l’Office aurait dû tenir compte de la prime de l’assurance ménage obligatoire. Il s’ensuit le rejet de la plainte.