2. a) Le plaignant ne critique pas formellement les charges retenues par l’Office mais se contente de prétendre que l’Office aurait dû tenir compte de charges supplémentaires lors de la détermination de son minimum vital. Toute saisie de salaire trop élevée n’est pas nulle. Encore faut-il que la mesure porte une atteinte flagrante et manifeste au minimum vital du débiteur et de sa famille (ATF 114 III 78, consid. 3 p. 82; G. VONDER MÜHLL, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I, 2ème éd. Bâle 2010, n. 66 ad art. 93 LP).