{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-162_2015-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_162_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641693870a0e72e93631d9ae32de72808c6ed356e76d0a08f7f569e9acf8682595fd29ea657ac8b82ddebc2a8ffdbd3014d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641693870a0e72e93631d9ae32de72808c6ed356e76d0a08f7f569e9acf8682595fd29ea657ac8b82ddebc2a8ffdbd3014d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_162", "Checksum": "3839a549743a336ebcecfe38caf2d217"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 12.02.2015 105 2014 162"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.02.2015 105 2014 162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:27", "Checksum": "f24f38e08d6fe32c7531b6205877ca85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.02.2015 105 2014 162\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\ndes poursuites - qui a une marge d’appréciation - doit se référer aux \"Lignes directrices pour le\ncalcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP\" du 1er juillet 2009. Ces\ndirectives prévoient un montant de base mensuel de 1'700 francs pour un couple marié. Ce\nmontant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur\nentretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les\ndépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit\nêtre fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des\nchangements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation\nau sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (G. VONDER MÜHLL, op. cit. n. 17 et 21 ad art.\n93 LP). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de\ncollaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa\ndisposition (G. VONDER MÜHLL, op. cit., n. 16 ad art. 93 LP); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie\neffectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (M. OCHSNER, in\nCommentaire romand Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 82 ad art. 93 LP).\n\nSelon les Lignes directrices, si le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses\ndépenses, par exemple des frais médicaux, il convient d'en tenir compte de manière équitable en\naugmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Il faut pratiquer de la\nmême manière si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. Cependant, en règle\ngénérale, une modification de la saisie de salaire n'est effectuée que sur demande du débiteur.\nS'agissant de frais ponctuels, l'office peut également procéder en les remboursant au débiteur par\nprélèvements sur les montants déjà saisis (G. VONDER MÜHLL, op. cit., n. 32 ad art. 93 LP).\n\nc) Le plaignant allègue que son épouse souffre d’une grave maladie chronique et qu’elle doit\nsuivre un régime spécial, qu’elle a dû subir une lourde opération fin octobre 2014, qu’elle doit\nabsolument posséder un téléphone pour être atteignable à tout moment et que les frais médicaux\nà sa charge sont de 1'459 francs en 2014.\n\nLes frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi\npendant la saisie font partie de son minimum vital pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge\npar une assurance. Le montant de la franchise, part des frais médicaux qui demeure à la charge\nde l’assuré, peut être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu’il est certain\nque, pendant la saisie, le débiteur devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise,\npar exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242 / JdT 2003 II 104 / SJ 2003 I 375).\n\nLe coût d’un abonnement pour un téléphone portable peut également être inclus dans le minimum\nvital à condition que sa nécessité soit attestée par un médecin traitant (cf. par analogie les frais\nretenus à titre de dépenses professionnelles exposés par M. OCHSNER, op. cit. n. 127 ad art. 93\nLP). Il en va de même si un régime alimentaire spécial doit être suivi et que le coût des aliments\nest élevé.\n\nEn l’espèce, l’Office a écrit au plaignant le 6 janvier 2015 pour lui demander de lui faire parvenir\ntous les justificatifs qui permettraient un éventuel remboursement des frais médicaux payés\npendant la saisie, étant précisé qu’un montant de 100 francs est comptabilisé dans le minimum\nvital, soit 1'200 francs par année. Cas échéant, le plaignant fera parvenir à l’Office une attestation\nmédicale au sujet de la nécessité pour son épouse de disposer d’un téléphone portable pour être\natteignable à tout moment et de suivre un régime alimentaire spécial s’il entend que ces frais,\ndûment documentés, soient inclus dans le minimum vital.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nd) Le plaignant s’étonne du fait que l’assurance ménage obligatoire, la garantie de loyer de\nSwisscaution, la taxe non-pompier, la taxe poubelle et la facture de Billag soient comprises dans le\nmontant de base mensuel de 1'700 francs.\n\nSeules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être prises en compte dans le calcul\ndu minimum vital (ATF 134 III 323 consid. 3; M. OCHSNER, Le minimum vital, in SJ 2012 II 138).\nL’assurance ménage étant obligatoire dans le canton de Fribourg (art. 1 de la loi sur l’assurance\nobligatoire du mobilier contre l’incendie, RSF 732.2.1), de sorte que l’Office doit incorporer le\nmontant des primes payées dans le minimum vital. Selon les pièces produites par le plaignant, il\ns’agit d’un montant annuel de 501 fr. 60, soit 41 fr. 80 par mois. La garantie de loyer de\nSwisscaution remplace le dépôt de garantie de loyer et n’est pas une assurance obligatoire dont\nles primes devraient figurer dans le minimum vital. La taxe non-pompier et la taxe poubelle sont\ndes impôts qui ne peuvent être incorporés dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 126 III 89). La\njurisprudence admet que les charges fiscales ne constituent pas une dépense indispensable pour\nle débiteur et sa famille et que la loi ne confère à ces créances, dans la saisie de salaire, aucun\nprivilège par rapport aux autres créances. Quant à la facture de Billag, elle entre dans les frais\nculturels incorporés dans le montant de base de 1'700 francs.\n\ne) La saisie du treizième salaire, expressément mentionnée dans l’avis concernant une\nsaisie de salaire du 21 juin 2012, est contestée par le plaignant; il s’agit pourtant d’un revenu du\ntravail qui peut être saisi conformément à l’art. 93 al. 1 LP.\n\n"}