{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-162_2015-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_162_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641693870a0e72e93631d9ae32de72808c6ed356e76d0a08f7f569e9acf8682595fd29ea657ac8b82ddebc2a8ffdbd3014d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641693870a0e72e93631d9ae32de72808c6ed356e76d0a08f7f569e9acf8682595fd29ea657ac8b82ddebc2a8ffdbd3014d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_162", "Checksum": "3839a549743a336ebcecfe38caf2d217"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 12.02.2015 105 2014 162"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.02.2015 105 2014 162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:27", "Checksum": "f24f38e08d6fe32c7531b6205877ca85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.02.2015 105 2014 162\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2014 162\n\nArrêt du 12 février 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Veveyse\n\nObjet Minimum d’existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 22 décembre 2014 contre la détermination du minimum\nvital et la saisie du 13ème salaire du 18 décembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par courrier remis à la poste le 22 décembre 2014, A.________ a adressé une plainte non\nmotivée à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal contre la détermination de\nson minimum vital et la saisie du treizième salaire du 18 décembre 2014 par l’Office des poursuites\nde la Veveyse (ci-après l’Office). A la demande de la Chambre, il a complété sa plainte par lettre\nadressée le 7 janvier 2015. Il ne prend pas de conclusions formelles mais on comprend qu’il\ndemande à tout le moins une réduction de la quotité saisissable et qu’une partie de son treizième\nsalaire soit laissée à sa disposition afin qu’il puisse vivre décemment.\n\nB. Dans sa détermination du 14 janvier 2015, l’Office indique que le plaignant fait l’objet de\npoursuites pour plus de 190'000 francs, au stade de la saisie dans la plupart des cas. Il conclut\nimplicitement au rejet de la plainte, se référant aux lettres explicatives adressées au plaignant les\n18 décembre 2014 et 6 janvier 2015. A la demande de la Chambre, l’Office a complété sa\ndétermination et a produit le dossier complet.\n\nen droit\n\n1. Selon l'art. 17 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de\nl'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1). La plainte doit être déposée\ndans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Elle doit être motivée\ndans ce délai (ATF 122 III 392). En l’espèce, la décision du 18 décembre 2014 a été portée à la\nconnaissance de A.________ le lendemain (cf. sa lettre adressée le 19 décembre 2014 à l’Office\nqui se réfère au courrier du 18 décembre 2014). Une plainte non motivée a été remise à la poste le\n22 décembre 2014; la motivation a été remise à la poste le 7 janvier 2015, soit en dehors du délai\nlégal de 10 jours de l’art. 17 al. 2 LP, même en tenant compte des féries (cf. art. 63 et 56 ch. 2 LP).\nLa plainte au sens de l’art. 17 LP est dès lors irrecevable car tardive.\n\nLa plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la saisie de salaire attaquée est nulle au\nsens de l’art. 22 LP. Le plaignant invoque implicitement la nullité de la saisie du treizième salaire\nau sens de l’art. 22 LP alléguant qu’elle le place dans une situation financière très difficile.\n\n2. a) Le plaignant ne critique pas formellement les charges retenues par l’Office mais se\ncontente de prétendre que l’Office aurait dû tenir compte de charges supplémentaires lors de la\ndétermination de son minimum vital.\n\nToute saisie de salaire trop élevée n’est pas nulle. Encore faut-il que la mesure porte une atteinte\nflagrante et manifeste au minimum vital du débiteur et de sa famille (ATF 114 III 78, consid. 3\np. 82; G. VONDER MÜHLL, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,\nI, 2ème éd. Bâle 2010, n. 66 ad art. 93 LP).\n\nb) En vertu de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de\ntoutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit\nd'entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au\ndébiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une\nexistence décente sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. L'office\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\n"}