aa) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. La détermination des revenus d’un débiteur peut se révéler difficile dans certains cas. L’office des poursuites, dans le cadre d’une saisie de salaire, doit d’office éclaircir les circonstances de fait dans la mesure du possible. Il doit en particulier examiner si le débiteur est véritablement un salarié ou bien s’il ne faut pas, au lieu d’une saisie de salaire, exécuter une saisie de gain (cf. ATF 110 III 20 consid.