1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, l’acte de défaut de biens a été établi le 11 novembre 2014 et reçu au plus tôt le lendemain par le créancier poursuivant. Partant, le délai de 10 jours arrivait à échéance le 22 novembre 2014, de sorte que la plainte a été déposée en temps utile.