{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-150_2015-05-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_150_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412f6baec2f4a635be76798fe431fdf6e41a94fced775f62635b917658aa2c74a54641380dc8ba9a930f0dc9ab12b8e6e4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412f6baec2f4a635be76798fe431fdf6e41a94fced775f62635b917658aa2c74a54641380dc8ba9a930f0dc9ab12b8e6e4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_150", "Checksum": "6b6ff7255c01e614b12873a2a078eb43"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2014 150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 20.05.2015 105 2014 150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.05.2015 105 2014 150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:39:22", "Checksum": "8f0a3cf7f7713b58b69849552cb54746", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.05.2015 105 2014 150\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nDans le cas présent, il apparaît que l’Office a satisfait de manière convenable à son devoir\nd’élucider les faits déterminants pour la saisie de revenu.\n\nb) En ce qui concerne les frais de logement déterminants pour le calcul du minimum vital,\nles intérêts hypothécaires, les impôts fonciers et les frais d’entretien sont inclus au titre de frais de\nlogement lorsque le débiteur est propriétaire (CR LP-OCHSNER, art. 93 N 112). Le fait que l’Office\nse soit basé sur l’hypothèque de l’immeuble, qui est le domicile du couple et la propriété de\nl’épouse, afin de déterminer les frais de logement déterminants pour le minimum vital LP, ne prête\npas le flanc à la critique.\n\nLa situation du débiteur ayant été correctement analysée, il s’ensuit que le débiteur ne dispose\nd’aucune quotité saisissable.\n\n3. Le plaignant allègue que le débiteur serait propriétaire d’au moins un véhicule et d’un bateau\nau vu de son domaine d’activité et de son lieu de domicile. Or, aucun véhicule n’est immatriculé au\nnom du débiteur conformément à la réponse de l’Office de la circulation et de la navigation\n(pièce 4 de la détermination de l’Office).\n\nAinsi, force est de constater que l’Office a correctement examiné la situation du débiteur.\n\nPartant, la plainte est rejetée.\n\n4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 OELP).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être a dressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 20 mai 2015\n\nPrésidente Greffière\n"}