{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-150_2015-05-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_150_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412f6baec2f4a635be76798fe431fdf6e41a94fced775f62635b917658aa2c74a54641380dc8ba9a930f0dc9ab12b8e6e4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412f6baec2f4a635be76798fe431fdf6e41a94fced775f62635b917658aa2c74a54641380dc8ba9a930f0dc9ab12b8e6e4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_150", "Checksum": "6b6ff7255c01e614b12873a2a078eb43"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 20.05.2015 105 2014 150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.05.2015 105 2014 150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:36:49", "Checksum": "fc919c0afa0c8332c760b69b92e3dc02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.05.2015 105 2014 150\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2014 150\n\nArrêt du 20 mai 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Violaine Badoux\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Michael Wenger, avocat\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Broye\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 24 novembre 2014 contre l’acte de défaut de biens du 11\nnovembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. B.________ fait l'objet de nombreuses poursuites. Le 11 novembre 2014, l'Office des\npoursuites de la Broye (ci-après: l’Office) a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut\nde biens.\n\nB. Par courrier du 22 septembre 2014, le créancier s'est plaint de cette décision. Il estime que\nle débiteur a des revenus importants non déclarés.\n\nL’Office s'est déterminé par courrier du 13 janvier 2015. Il conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, l’acte de défaut de biens a été établi le 11 novembre 2014 et reçu au plus tôt le\nlendemain par le créancier poursuivant. Partant, le délai de 10 jours arrivait à échéance le\n22 novembre 2014, de sorte que la plainte a été déposée en temps utile.\n\n2. a) Le plaignant allègue que le débiteur est depuis le 8 juin 2011 directeur et unique fondé\nde procuration de la société C.________ GmbH et qu’il y a lieu de supposer qu’en tant que\ncollaborateur et éventuellement en tant qu'associé tacite d’une autre entreprise, à savoir la\nD.________ Sàrl, il obtient des prestations appréciables en argent et réalise un revenu. De plus,\nd'autres indices prouvent que les indications de salaire sont fausses. En effet, le salaire prétendu\nne correspond pas à l'activité du débiteur en tant que directeur ni aux relations d'affaires\nprésumées.\n\nEn tant que directeur de la société C.________ GmbH, le débiteur devrait percevoir, pour un\nemploi à plein temps d'après les valeurs moyennes de l'office fédéral de la statistique, un salaire\nd'environ 8'580 francs. Ajouté à cela, il faut prendre en compte son expérience (âge), sa formation,\nle niveau de qualifications requises (indépendant) ainsi que son activité (vente et\nfabrication/transformation).\n\nLe plaignant suppose que soit le débiteur perçoit un salaire plus élevé, soit il a caché des revenus\nsupplémentaires.\n\naa) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les prestations de\ntoutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction\nfaite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. La détermination des\nrevenus d’un débiteur peut se révéler difficile dans certains cas. L’office des poursuites, dans le\ncadre d’une saisie de salaire, doit d’office éclaircir les circonstances de fait dans la mesure du\npossible. Il doit en particulier examiner si le débiteur est véritablement un salarié ou bien s’il ne faut\npas, au lieu d’une saisie de salaire, exécuter une saisie de gain (cf. ATF 110 III 20 consid. 2).\nQuand bien même le poursuivi est tenu selon l’art. 91 d’indiquer l’étendue et la composition de son\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\npatrimoine, l’office doit adopter un comportement actif et une position critique; il ne peut pas s’en\nremettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur, notamment quant à ses revenus et\nà ses charges (CR LP-OCHSNER, art. 93 N 25).\n\nbb) En l’espèce, le débiteur a été auditionné s’agissant de ses activités dans la société\nC.________ GmbH. Il ressort du dossier que les locaux de cette société ont été incendiés en août\n2014 (pièces 3 du bordereau de la détermination de l’Office). Bien plus, le Président du tribunal\ncivil de l’arrondissement du Lac a prononcé la faillite de cette société, par décision du 24\nnovembre 2014, avec effet au 24 novembre 2014 à 11 heures (Registre du commerce de\nFribourg). En outre, comme le montre la chronologie établie par le plaignant, B.________ est lié à\nplusieurs sociétés en faillite, ce qui est bien connu de l’Office. Il s’ensuit qu’aucun revenu\nprovenant d’activités au sein de C.________ GmbH ne peut être retenu, que ce soit à titre de\nsalaire ou de gain. S’agissant de la société D.________ Sàrl, force est de constater que le\ndébiteur n’est ni associé, ni associé gérant de celle-ci. Certes le site internet mentionne quatre\ncollaborateurs, mais aucun nom n’y figure. Enfin, bien que deux associés de D.________ Sàrl\naient également été associés de la société C.________ GmbH, cela ne montre pas que le débiteur\nest collaborateur ou même associé tacite de celle-ci et qu’il en retire un revenu ou un gain.\n\n"}