c) Le plaignant soutient que sa quotité saisissable se monte à 1'697 fr. 75, en tenant compte des frais de logement précités et également d'autres charges écartées par l'OP Sarine (plainte, p. 8). Or, puisque sa participation au loyer ne peut être retenue pour les motifs exposés, sa quotité saisissable s'élève au minimum – à supposer que l'ensemble de ses autres reproches soient fondés – à 2'647 fr. 75 (1'697 fr. 75 + 950 francs), soit un montant supérieur à celui de 2'600 francs saisi. La plainte doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses autres griefs, dont l'admission ne pourrait pas avoir d'incidence sur le sort de la procédure.