A. Dans le cadre de plusieurs poursuites dirigées contre A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a déterminé, le 28 octobre 2014, le minimum d'existence du débiteur, à concurrence de 1'003 fr. 50. Il n'a notamment pas tenu compte de la participation alléguée au loyer de son amie, par 950 francs, ni de la prime de caisse-maladie ou des frais professionnels de déplacement et de repas. Sur la base d'une quotité saisissable de 3'835 fr. 35, une saisie de salaire a été imposée à hauteur de 2'600 francs par mois, dès le 21 mars 2015.