{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-141_2015-01-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_141_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb4efe3cd374ffe079751ad128420201b3d9546c3feaac0667c4ce5a3394276d30406c87301f0c99ab63c3221afc64a3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb4efe3cd374ffe079751ad128420201b3d9546c3feaac0667c4ce5a3394276d30406c87301f0c99ab63c3221afc64a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_141", "Checksum": "2adb0d635fbe5b5f8269428c384307ec"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2014 141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 13.01.2015 105 2014 141"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.01.2015 105 2014 141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:18:50", "Checksum": "fdecef2974088ee2a4306d9c30a16285", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.01.2015 105 2014 141\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nA.________ lui reproche de ne pas avoir pris en compte cette charge. Il fait valoir qu'il a établi, par\nla production d'un extrait de son compte bancaire, l'existence d'un ordre permanent de 950 francs\npar mois en faveur de son amie (plainte, p. 6). Toutefois, ce document, qu'il a joint à sa plainte\n(pièce 3 de son bordereau), se borne à démontrer qu'en octobre 2014 un montant de 950 francs a\nété débité de son compte Raiffeisen au titre d'un \"ordre permanent à A.________ et B.________\".\nAinsi, d'une part, le poursuivi est co-titulaire du compte bancaire sur lequel il verse le montant\nmensuel de 950 francs; d'autre part, il ne prouve pas, si ce n'est par ses propres affirmations, que\ncette somme est destinée uniquement à acquitter sa participation aux frais de logement, et non par\nexemple ses frais de nourriture ou d'autres charges du ménage. En l'absence de tout document\npermettant de vérifier l'ampleur des coûts de logement de son amie, il n'est donc pas possible de\nretenir sans autre que sa participation à ceux-ci se monte à 950 francs par mois. Or, dans une\nprocédure précédente, le plaignant avait déjà été rendu attentif, par arrêt de la Chambre du 1er mai\n2012 (dos. 105 2012-48), à son obligation de collaborer et de fournir les pièces justificatives du\npaiement régulier des charges alléguées.\nDans ces conditions, c'est à juste titre que, jusqu'à production des documents adéquats, l'autorité\nintimée n'a pas inclus dans les charges du poursuivi une participation aux frais de logement. Ce\ngrief est infondé. Le débiteur conserve la faculté de produire ces pièces et de demander une\nrévision de sa saisie.\n\nc) Le plaignant soutient que sa quotité saisissable se monte à 1'697 fr. 75, en tenant compte\ndes frais de logement précités et également d'autres charges écartées par l'OP Sarine (plainte,\np. 8). Or, puisque sa participation au loyer ne peut être retenue pour les motifs exposés, sa quotité\nsaisissable s'élève au minimum – à supposer que l'ensemble de ses autres reproches soient\nfondés – à 2'647 fr. 75 (1'697 fr. 75 + 950 francs), soit un montant supérieur à celui de 2'600 francs\nsaisi. La plainte doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses autres griefs,\ndont l'admission ne pourrait pas avoir d'incidence sur le sort de la procédure.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 OELP).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la saisie de 2'600 francs par mois ordonnée à l'encontre de A.________ est\nconfirmée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 13 janvier 2015/lfa\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}