{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-141_2015-01-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_141_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb4efe3cd374ffe079751ad128420201b3d9546c3feaac0667c4ce5a3394276d30406c87301f0c99ab63c3221afc64a3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb4efe3cd374ffe079751ad128420201b3d9546c3feaac0667c4ce5a3394276d30406c87301f0c99ab63c3221afc64a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_141", "Checksum": "2adb0d635fbe5b5f8269428c384307ec"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 13.01.2015 105 2014 141"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.01.2015 105 2014 141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:13:56", "Checksum": "25bba393c0e2842bb97ebcd2615f542b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.01.2015 105 2014 141\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2014-141\n\nArrêt du 13 janvier 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 13 novembre 2014 contre la détermination du minimum\nvital du 28 octobre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre de plusieurs poursuites dirigées contre A.________, l'Office des poursuites de\nla Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a déterminé, le 28 octobre 2014, le minimum d'existence du\ndébiteur, à concurrence de 1'003 fr. 50. Il n'a notamment pas tenu compte de la participation\nalléguée au loyer de son amie, par 950 francs, ni de la prime de caisse-maladie ou des frais\nprofessionnels de déplacement et de repas. Sur la base d'une quotité saisissable de 3'835 fr. 35,\nune saisie de salaire a été imposée à hauteur de 2'600 francs par mois, dès le 21 mars 2015.\n\nB. Par acte du 13 novembre 2014, A.________ a déposé plainte contre la détermination de son\nminimum vital. Il conclut à ce que le montant de la saisie soit abaissé à 1'697 fr. 75 par mois.\nDans sa détermination du 1er décembre 2014, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte. Le\nplaignant s'est spontanément déterminé sur cette écriture le 19 décembre 2014.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nEn l'espèce, selon les données \"Suivi des envois\" disponibles sur le site internet de la poste\nsuisse, le plaignant a reçu la détermination du minimum vital litigieuse le 3 novembre 2014.\nPartant, la plainte du 13 novembre 2014 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de\nconclusions, elle est en outre recevable.\n\n2. a) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis,\ndéduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des\npoursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul\ndu minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en\nfonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements\ninterviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des\npoursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL,\n2ème éd. 2010, Art. 93 N 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le\ndébiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les\npreuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, Art. 93 N 16); le poursuivi doit ainsi\nétablir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement\n(CR LP – OCHSNER, art. 93 N 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; TF, arrêt 5A_661/2013 du 15 janvier\n2014, consid. 5.2).\n\nb) En l'espèce, l'OP Sarine a arrêté les charges du plaignant à 1'003 fr. 50, soit 850 francs\nde minimum vital, 75 francs de frais divers et 78 fr. 50 de frais de chauffage. Il a notamment écarté\nla participation alléguée au loyer de son amie, par 950 francs, au motif que le poursuivi n'a pas\nproduit, alors qu'il y a été invité, les pièces relatives aux charges de ce logement (détermination,\np. 5).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n"}