b) Dans l’arrêt du 14 janvier 2013, la Chambre des poursuites et faillites avait constaté que trois poursuites de l’Office – pour un montant de 50'875 fr. 10 chacune et dont la cause consistait en « des conclusions civiles pour actes illicites et violation contractuelle, selon décompte du 29 juin 2009 confirmé formellement à l’audience et aux débats du 27 octobre 2009 du Tribunal de police » et « acte des réserves civiles donné par le Tribunal de police le 27 octobre 2009 au poursuivant » – étaient nulles. Elle avait précisé qu’ « en cas de nouvelle réquisition de poursuite par C.________ contre A.________