2. a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt des personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Pour admettre la nullité, il convient d'examiner si, selon l'Evidenztheorie, la mesure ou décision est affectée d'un vice particulièrement grave et évident, ou au moins facilement reconnaissable, et en outre si la sécurité du droit ne serait pas mise sérieusement en danger par la nullité (BSK SchKG I – COMETTA/MÖCKLI, art. 22 N 8 et les références citées).