17 LP N 22). En particulier, si l’office requis de constater la nullité de l’une de ses mesures ou décisions nie l’existence d’un cas de nullité, la voie de la plainte n’est pas ouverte : en effet, dans ce cas, il y a simplement confirmation d’une décision existante, laquelle confirmation ne fait pas renaître le délai de plainte (CR LP – ERARD, art. 22 N 13). Seul constitue un déni de justice le déni de justice formel, soit le refus de l’office ou de l’autorité de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou qu’ils devaient exécuter d’office.