{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-140_2015-01-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_140_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413178e8536e863f00fcb982bed81cffb4c2c41e529ebba5e7c1f4df6826b8f42f90a4c4cd86e3ebefa4541843a7f3225f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413178e8536e863f00fcb982bed81cffb4c2c41e529ebba5e7c1f4df6826b8f42f90a4c4cd86e3ebefa4541843a7f3225f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_140", "Checksum": "5e42a1f7d87a0b76be0c5f0038279225"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 16.01.2015 105 2014 140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.01.2015 105 2014 140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:25", "Checksum": "e1be7e71b66736bdaf9bf0880664dac6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.01.2015 105 2014 140\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n b) Dans l’arrêt du 14 janvier 2013, la Chambre des poursuites et faillites avait constaté que\ntrois poursuites de l’Office – pour un montant de 50'875 fr. 10 chacune et dont la cause consistait\nen « des conclusions civiles pour actes illicites et violation contractuelle, selon décompte du 29 juin\n2009 confirmé formellement à l’audience et aux débats du 27 octobre 2009 du Tribunal de police »\net « acte des réserves civiles donné par le Tribunal de police le 27 octobre 2009 au poursuivant »\n– étaient nulles. Elle avait précisé qu’ « en cas de nouvelle réquisition de poursuite par\nC.________ contre A.________ pour un montant ou une cause similaires, il y aura lieu de ne pas\nétablir un commandement de payer ». Il résultait du dossier que seuls E.________ Sàrl, dont\nA.________ était l’associé gérant, et C.________ avaient été en relations contractuelles, à\nl’exclusion de A.________ lui-même. C.________ n’avait pas fait valoir que A.________ aurait été\ncondamné pénalement, que ce soit pour des faits qui lui seraient reprochés personnellement ou en\nsa qualité d’organe de E.________ Sàrl. Le fait que le juge pénal lui ait donné acte de ses\nréserves civiles n’y change rien dans la mesure où une telle mention n’a pas de portée juridique.\nLa Chambre avait jugé qu’il était manifeste qu’en ayant introduit des poursuites contre\nA.________, C.________ avait cherché à le tourmenter délibérément alors que rien n’indique qu’il\nserait son véritable débiteur (TC/FR arrêt 105 2012-163 du 14.01.2013 consid. 2b).\n\nEn l’espèce, le montant et la cause de la poursuite litigieuse sont identiques à ceux des trois\npoursuites déjà déclarées abusives. Dans ses observations, C.________ se réfère à l’arrêt rendu\nle 15 mars 2013 par la IIe Cour de droit civil dans la cause qui l’a opposé à D.________ SA, arrêt\nqui confirme l’arrêt de la Chambre de céans du 14 janvier 2013 qui avait rejeté l’action en\nconstatation de la nullité de dix-sept commandements de payer notifiés à D.________ SA à\nl’instance de C.________ (TC/FR arrêt 105 2012 164). Dans la mesure où ils concernent\nD.________ SA et non A.________, ses arguments sont sans pertinence ; en effet, la Chambre\navait clairement différencié les situations de D.________ SA et de A.________ dans ses deux\narrêts rendus le même jour.\n\nLe contexte dans lequel le commandement litigieux a été notifié à A.________ est le même que\ncelui qui prévalait lors de la notification des commandements précédents. Rien n’a changé depuis\nl’arrêt rendu le 14 janvier 2013 dans la cause A.________. Par conséquent, pour les mêmes motifs\nexposés par la Chambre dans cet arrêt, il faut admettre que la poursuite n° bbb est abusive et\npartant, que le commandement de payer y relatif est nul. Le fait que la déclaration de renonciation\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nà la prescription signée par A.________ ne soit valable que jusqu’au 30 novembre 2014 n’y\nchange rien ni le fait que la présente poursuite soit interruptive de prescription ; en effet, le\npoursuivant fait régulièrement notifier des commandements de payer fondés sur la même cause\nqui, on l’a vu, n’a aucun fondement puisque A.________ a été acquitté dans la procédure évoquée\ndans le commandement de payer, et pour une somme importante, sans jamais demander la\nmainlevée de l’opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance. Le but de C.________ est\nainsi clairement de faire pression sur A.________ et de porter atteinte à sa réputation.\n\nL’Office est invité à mentionner la nullité de la poursuite litigieuse n° bbb dans l’extrait des\npoursuites de A.________ et à ne plus la communiquer à des tiers. De plus, en cas de nouvelle\nréquisition de poursuite par C.________ contre A.________ pour un montant ou une cause\nsimilaire, l’Office n’établira pas de commandement de payer, peu importe la durée écoulée entre la\nréquisition de poursuite et le présent arrêt.\n\n3. Compte tenu du pouvoir d’appréciation du préposé, tout autre ou plus ample chef de\nconclusions est rejeté.\n\n4. Le plaignant conclut à ce qu’une amende de 1'500 francs, le paiement des émoluments et\ndébours soient mis à la charge de C.________, dont la poursuite était selon lui téméraire (plainte,\np. 12 ch. 30). Il conclut également à l’allocation de dépens à la charge de C.________,\nsubsidiairement à la charge de l’Etat (plainte, p. 3 ch. 1.13).\nSelon l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la procédure de plainte est en principe gratuite. Toutefois, la partie\nou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à\nune amende de 1'500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. En\nl'espèce, C.________ n’est qu’intéressé à la procédure de plainte et non partie à celle-ci, si bien\nqu’on ne saurait lui infliger une amende en vertu de cette disposition (cf. dans ce sens L. EUGSTER,\nCommentaire de l’Ordonnance sur les émoluments, Bulle 2009, art. 61 N 3). Quant à l’allocation\nde dépens elle est exclue dans les procédures cantonales de plaintes en vertu de l'art. 62 al. 2\nOELP et les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables. Selon la jurisprudence, une\nprétention à l’encontre de l’Etat relève, le cas échéant, de l'action en responsabilité de l'Etat (art. 5\nLP), dans la mesure où les dépens réclamés sont destinés à indemniser les intéressés d'un\nprétendu dommage causé par des actes illicites de l'office (cf. notamment TF, arrêt 5A_548/2008\ndu 7 octobre 2008, consid. 3.2 et références citées ; L. EUGSTER, op. cit., art. 62 N 9 s.).\nPartant, il ne sera ni perçu de frais ni alloué de dépens.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est irrecevable.\n\n"}