{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-140_2015-01-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_140_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413178e8536e863f00fcb982bed81cffb4c2c41e529ebba5e7c1f4df6826b8f42f90a4c4cd86e3ebefa4541843a7f3225f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413178e8536e863f00fcb982bed81cffb4c2c41e529ebba5e7c1f4df6826b8f42f90a4c4cd86e3ebefa4541843a7f3225f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_140", "Checksum": "5e42a1f7d87a0b76be0c5f0038279225"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 16.01.2015 105 2014 140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.01.2015 105 2014 140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:25", "Checksum": "e1be7e71b66736bdaf9bf0880664dac6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.01.2015 105 2014 140\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\nL'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des\npoursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à\ncréer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de\nla loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, Art. 17 LP N 9-11). Ne\nconstitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la\nconfirmation d'une décision antérieure (CR LP- ERARD, Bâle 2005, art. 17 LP N 10; BSK SchKG I –\nCOMETTA/MÖCKLI, Bâle 2010, art. 17 LP N 22). En particulier, si l’office requis de constater la\nnullité de l’une de ses mesures ou décisions nie l’existence d’un cas de nullité, la voie de la plainte\nn’est pas ouverte : en effet, dans ce cas, il y a simplement confirmation d’une décision existante,\nlaquelle confirmation ne fait pas renaître le délai de plainte (CR LP – ERARD, art. 22 N 13). Seul\nconstitue un déni de justice le déni de justice formel, soit le refus de l’office ou de l’autorité de\nsurveillance de procéder à une opération dûment requise ou qu’ils devaient exécuter d’office. Il ne\nsaurait être question d’un déni de justice lorsqu’une mesure ou une décision, susceptible d’être\nattaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (CR LP – ERARD, art. 17 N 53\net références citées).\n\nb) En l’espèce, le 10 novembre 2014, l’Office a refusé de constater la nullité du\ncommandement de payer qu’il avait émis dans la poursuite litigieuse n° bbb. Il a ainsi implicitement\nconfirmé cette mesure, de sorte que cette décision n’est pas sujette à plainte, ne faisant que\nconfirmer sa décision de donner suite à la réquisition de poursuite de C.________ par l’envoi d’un\ncommandement de payer. Il s’ensuit l’irrecevabilité de la plainte de A.________ dans la mesure où\nelle vise le refus de l’Office du 10 novembre 2014 de constater la nullité du commandement de\npayer litigieux.\n\nQuoi qu’il en soit, les autorités de surveillance doivent constater l’éventuelle nullité des mesures de\nl’office indépendamment de toute plainte, conformément à l’art. 22 al. 1 in fine LP. Au demeurant,\nle plaignant a requis, à titre subsidiaire, la constatation de la nullité du commandement de payer\nlitigieux.\n\n2. a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions\nédictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt des personnes qui ne sont pas parties à la\nprocédure. Pour admettre la nullité, il convient d'examiner si, selon l'Evidenztheorie, la mesure ou\ndécision est affectée d'un vice particulièrement grave et évident, ou au moins facilement\nreconnaissable, et en outre si la sécurité du droit ne serait pas mise sérieusement en danger par la\nnullité (BSK SchKG I – COMETTA/MÖCKLI, art. 22 N 8 et les références citées).\n\nAinsi, selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être reconnue\nque dans des cas exceptionnels : dans la mesure où seul l'abus manifeste d'un droit est\nsanctionné (art. 2 al. 2 CC) et où le droit des poursuites permet au créancier d'obtenir\nl'établissement d'un commandement de payer sans apporter la preuve de la justification matérielle\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nde sa prétention, l'abus de droit est pratiquement exclu en ce domaine tant que le créancier\npoursuit effectivement le recouvrement d'une prétention (ATF 115 III 18 consid. 3b et 113 III 2\nconsid. 2b), dont l'office n'est pas habilité à contrôler le caractère abusif ou non (ATF 113 précité ;\nTF, arrêt 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.1). En revanche, lorsqu'il est manifeste que le\npoursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour\ntourmenter délibérément le poursuivi, la poursuite est nulle et l'office peut refuser d'établir un\ncommandement de payer, ce qui relève de ses obligations procédurales et ne nécessite aucun\ncontrôle matériel, réservé au juge (BSK SchKG I – WÜTHRICH/SCHOCH, art. 69 N 16) ; en principe,\nune telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de\npayer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la\nmainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie\nde poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore\nlorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le\nvéritable débiteur (notamment TF, arrêt 5A_250/2007 du 19 septembre 2007, consid. 3.1). En cas\nde doute, l'office doit établir le commandement de payer, que le poursuivi peut en tout état\ncontester par une plainte à l'autorité de surveillance (BSK SchKG I – WÜTHRICH/SCHOCH, art. 69\nN 16).\n\n"}