{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-140_2015-01-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_140_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413178e8536e863f00fcb982bed81cffb4c2c41e529ebba5e7c1f4df6826b8f42f90a4c4cd86e3ebefa4541843a7f3225f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413178e8536e863f00fcb982bed81cffb4c2c41e529ebba5e7c1f4df6826b8f42f90a4c4cd86e3ebefa4541843a7f3225f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_140", "Checksum": "5e42a1f7d87a0b76be0c5f0038279225"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 16.01.2015 105 2014 140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.01.2015 105 2014 140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:25", "Checksum": "e1be7e71b66736bdaf9bf0880664dac6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.01.2015 105 2014 140\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2014 140\n\nArrêt du 16 janvier 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Sophie Kohli\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Francine Defferrard,\navocate\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Gruyère\n\nObjet Validité du commandement de payer, abus de droit\n\nPlainte du 12 novembre 2014 contre le commandement de payer de\nl’ Office des poursuites de la Gruyère dans la poursuite n° bbb\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Depuis 2000, A.________ et C.________ sont en litige suite à la conclusion d’un contrat\nd’entreprise générale entre ce dernier et D.________ SA (alors E.________ Sàrl) dont\nA.________ est l’administrateur (respectivement associé gérant). Dans ce cadre, l’Office des\npoursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) a notifié notamment à A.________, à l’instance de\nC.________, les commandements de payer n° fff (octobre 2010), n° ggg (octobre 2011) et n° hhh\n(septembre 2012) pour un montant de 50'875 fr. 10 chacun. La cause de ces commandements de\npayer consistait en des « conclusions civiles pour actes illicites et violation contractuelle, selon\ndécompte du 29 juin 2009 confirmé en séance du 27 octobre 2009 du Tribunal de police » et\n« acte des réserves civiles donné par le juge pénal le 27 octobre 2009 ». Une plainte pénale avait\nété déposée par C.________ contre A.________ qui a été acquitté du chef d’accusation\nd’escroquerie par jugement du 27 octobre 2009 rendu par le Tribunal de police de I.________ qui\navait donné acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.________.\n\nPar arrêt du 14 janvier 2013 (105 2012-163), la Chambre des poursuites et faillites a constaté que\nles poursuites n° fff, n° ggg et n° hhh susmentionnées étaient abusives et les commandements de\npayer y relatifs nuls. L’Office a par ailleurs été invité à ne pas établir de commandement de payer\nen cas de nouvelle réquisition de poursuites par C.________ contre A.________ pour un montant\nou une cause similaire (consid. 2b in fine).\n\nB. Le 4 novembre 2014, A.________ s’est vu notifier par l’Office, à l’instance de C.________, le\ncommandement de payer n° bbb d’un montant de 50'875 francs auquel il a fait opposition totale.\nCette poursuite a pour cause « conclusions civiles pour actes illicites et violation contractuelle\nselon décompte du 29 juin 2009, confirmées formellement à l’audience et aux débats du\n27 octobre 2009 du Tribunal de police de I.________» et « acte des réserves civiles donné par\nledit Tribunal le 27 octobre 2009 au poursuivant ». Le commandement de payer mentionne qu’il\ns’agit d’une poursuite interruptive de prescription.\n\nA.________ a alors déposé auprès de l’Office, le 6 novembre 2014, une requête en constatation\nde la nullité de la poursuite n° bbb introduite par C.________ à son encontre. Le 10 novembre\n2014, l’Office a implicitement rejeté cette requête, en relevant qu’il ne lui appartenait pas de se\nprononcer sur le bien-fondé de la créance, l’abus de droit ne pouvant être considéré comme\nmanifeste en l’espèce, et en l’invitant à s’adresser à l’autorité compétente.\n\nC. Par mémoire du 12 novembre 2014, A.________ a déposé plainte à l’encontre de la décision\ndu 10 novembre 2014, subsidiairement une requête en constatation de la nullité du\ncommandement de payer en cause. Il conclut, en substance, principalement, à ce que le refus du\n10 novembre de l’Office soit annulé, subsidiairement, à ce que la poursuite n° bbb soit déclarée\nnulle. Par ailleurs, il conclut notamment à ce qu’il soit donné ordre à l’Office de prendre les\nmesures nécessaires afin d’empêcher la notification de commandements de payer futurs à\nA.________ à l’instance de C.________. Il requiert également la condamnation de C.________ à\nune amende de 1'500 francs et aux frais de la présente procédure, ses dépens étant mis à charge\nde C.________, subsidiairement de l’Etat de Fribourg.\n\nD. Dans ses observations du 17 novembre 2014, l’Office conclut au rejet de la plainte.\n\nInvité à se déterminer par courrier de la Présidente de la Chambre du 3 décembre 2014,\nC.________ a déposé ses observations le 22 décembre 2014. Il conclut, avec suite de frais et\ndépens, au rejet de la plainte et de la requête en constatation de nullité.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nen droit\n\n1. a) Hormis dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à\nl'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait (art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ;\nRS 281.1]). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n"}