C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites du Lac n'a pris en compte qu'un montant de 1'750 francs à titre de loyer. On relèvera encore que, dans la mesure où la débitrice partage ce logement avec son compagnon, il aurait même été admissible que seule la partie du loyer correspondant à son propre logement et à celui de sa fille mineure soit pris en compte et que l'Office des poursuites du Lac a usé de son pouvoir d'appréciation en faveur de la débitrice en comptant l'entier du montant admissible à titre du loyer. La plainte doit donc être rejetée sur ce point également. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al.