L'Office des poursuites du Lac n'a par ailleurs pas pris en considération la moitié du montant de base mensuel pour un couple, soit 850 francs, mais la base mensuelle pour une débiteur monoparental, soit 1'350 francs, ce qui avantage la plaignante par rapport aux critères développés par la jurisprudence, mais peut être admis compte tenu du pouvoir d'appréciation dont jouit l'Office des poursuites. Dans ces conditions, la plainte doit être rejetée sur ce point. c) Dans un second grief, la plaignante demande qu'une somme de 2'000 francs soit prise en compte à titre de loyer en lieu et place du montant de 1'750 francs retenu, son loyer effectif