Faute pour elle de l'alléguer, aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de déterminer si la plaignante et son compagnon vivent dans une relation de concubinage stable au sens de la jurisprudence (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3). Enfin, si la plaignante allègue que l'Office des poursuites de la Broye, dont elle dépendait précédemment, avait admis un montant de base mensuel de 1'700 francs, elle n'en apporte pas la preuve, ne produisant en particulier pas l'avis de saisie établi par cet office. Ces éléments ne peuvent donc être pris en considération pour établir sa situation.