On peut certes se demander si la jurisprudence qui précède devrait être nuancée lorsque, à l'image de ce qui peut se passer dans certains couples mariés où les époux décident que seul l'un d'entre eux exercera une activité lucrative et bénéficiera d'un revenu, l'autre contribuant d'une autre manière aux besoins de l'union conjugale (art. 163 CC), le rapport de concubinage concerne deux personnes dont l'une n'a pas de revenu et bénéficie par conséquent du soutien de l'autre pour son entretien, à tout le moins lorsque cette absence de revenu n'est pas imputable à faute à cette personne. Point n'est cependant besoin de trancher cette question en l'espèce.