minimum vital pour l'essentiel de la même manière qu'une communauté matrimoniale (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.2). D'après la pratique en la matière, en présence de deux concubins sans enfant gagnant chacun leur vie, c'est ainsi la moitié du montant de base mensuel pour un couple qui doit être laissé au débiteur (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.4). On peut certes se demander si la jurisprudence qui précède devrait être nuancée lorsque, à l'image de ce qui peut se passer dans certains couples mariés où les époux décident que seul l'un d'entre eux exercera une activité lucrative et bénéficiera d'un revenu, l'autre contribuant d'une autre manière aux besoins de l'union conjugale (art.