Elle ajoute que l'Office des poursuites de la Broye, dont elle dépendait précédemment avant de déménager, avait admis cette manière de faire. Selon la jurisprudence, dans un rapport de concubinage, le montant qui peut être retenu à titre de participation du partenaire aux frais communs du ménage ne peut pas dépasser la moitié de ces frais car cela reviendrait à autoriser les créanciers à se satisfaire sur un patrimoine autre que celui du débiteur et à l'égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l'entretien. Inversement, le rapport de concubinage dont sont issus des enfants doit être traité du point du calcul du