d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, Art. 93 N 17 et 21). b) En l'espèce, dans un premier grief, la plaignante estime que l'Office des poursuites du Lac devait prendre en compte une base mensuelle de minimum vital de 1'700 francs correspondant aux charges d'un couple, et non le montant de 1'350 francs correspondant à un débiteur monoparental.