BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2ème éd. 2010, Art. 93 N 66). Or, dans le cas particulier, c'est ce que soutient la plaignante lorsqu'elle fait valoir que certaines de ses charges n'ont pas été prises en compte. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière. 2. a) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum Tribunal cantonal TC Page 3 de 4