17 N 10 et 15). b) En l'espèce, par courrier du 29 octobre 2014, l'Office des poursuites du Lac a refusé de reconsidérer la détermination du minimum vital de la débitrice effectuée le 4 septembre 2014. Dans la mesure où la plainte est dirigée contre le courrier du 29 octobre 2014, cette voie de droit n'est par conséquent pas ouverte, ce courrier n'ayant fait que confirmer une décision antérieure. Toutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I