A cet effet, il a retenu que la débitrice avait un revenu mensuel net de 9'322 francs et des charges de 4'602 francs, soit 1'350 francs de base mensuelle, 600 francs de supplément et 366 francs de frais de formation pour sa fille mineure, 1'750 francs à titre de loyer, 26 francs d'assurance-ménage, 290 francs de frais de transport et 220 francs pour les repas pris hors du domicile. A la suite des réclamations de la débitrice, l'Office des poursuites du Lac a, par courriers du 16 septembre et du 29 octobre 2014, maintenu la détermination du minimum vital. B. Par acte du 10 novembre 2014, A.________ dépose une plainte à l'encontre de la détermination du minimum vital du 4 septembre 2014.