{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-139_2014-12-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_139_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d27de677ef2e713f457a56075792c44f64881148b594066d88ddc3a1b461cd8e90c6e3681b5e09c9e8a95d61f659ba98&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d27de677ef2e713f457a56075792c44f64881148b594066d88ddc3a1b461cd8e90c6e3681b5e09c9e8a95d61f659ba98&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_139", "Checksum": "0767a0beb0c24e6f0df6237d0e78dfab"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2014 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 01.12.2014 105 2014 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.12.2014 105 2014 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:02:17", "Checksum": "e18e643e8f5e6436da95077b884fffc9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.12.2014 105 2014 139\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nSelon la jurisprudence, un débiteur dont les créanciers doivent faire saisir les revenus, doit\nmaintenir ses frais de logement aussi bas que possible. S'il loge à l'époque de la première saisie\ndans une demeure dont le coût dépasse la moyenne, il doit chercher un logement plus\navantageux. S'il choisit un nouveau logement trop cher, le nouveau contrat de bail ne peut entrer\nen ligne de compte pour le calcul du minimum vital (cf. ATF 109 III 52).\nEn l'espèce, l'attention de la plaignante avait été attirée les 17 octobre et 2 novembre 2012 déjà\nsur le fait que son loyer était trop élevé et qu'il devait être ramené à un niveau normal – soit au\nmaximum 1'750 francs pour une famille de quatre personnes – après l'expiration du prochain délai\nde résiliation, soit le 31 octobre 2013. Or, le 12 janvier 2014, la plaignante a signé un contrat de\nbail pour un nouveau logement d'une durée de trois ans jusqu'au 30 avril 2017 pour une maison\nfamiliale de 7 pièces au loyer mensuel de 2'750 francs. Dans la mesure où, avant de signer ce\ncontrat, elle avait été dûment informée du montant maximal admissible, elle ne peut aujourd'hui se\nprévaloir de ce qu'il lui faudrait un délai pour réduire ses frais de loyer. C'est donc à juste titre que\nl'Office des poursuites du Lac n'a pris en compte qu'un montant de 1'750 francs à titre de loyer. On\nrelèvera encore que, dans la mesure où la débitrice partage ce logement avec son compagnon, il\naurait même été admissible que seule la partie du loyer correspondant à son propre logement et à\ncelui de sa fille mineure soit pris en compte et que l'Office des poursuites du Lac a usé de son\npouvoir d'appréciation en faveur de la débitrice en comptant l'entier du montant admissible à titre\ndu loyer. La plainte doit donc être rejetée sur ce point également.\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et\n62 al. 2 OELP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\nPartant, la détermination du minimum vital effectuée par l'Office des poursuites du Lac le\n4 septembre 2014 est confirmée.\nII. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 1er décembre 2014/dbe\n\nPrésidente Greffière\n"}