{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-139_2014-12-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_139_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d27de677ef2e713f457a56075792c44f64881148b594066d88ddc3a1b461cd8e90c6e3681b5e09c9e8a95d61f659ba98&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d27de677ef2e713f457a56075792c44f64881148b594066d88ddc3a1b461cd8e90c6e3681b5e09c9e8a95d61f659ba98&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_139", "Checksum": "0767a0beb0c24e6f0df6237d0e78dfab"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 01.12.2014 105 2014 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.12.2014 105 2014 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:09", "Checksum": "01dd6f5413cce06190b6bff2246530ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.12.2014 105 2014 139\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nd'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des\ncirconstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en\ncours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de\nsituation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, Art. 93 N 17 et 21).\nb) En l'espèce, dans un premier grief, la plaignante estime que l'Office des poursuites du\nLac devait prendre en compte une base mensuelle de minimum vital de 1'700 francs\ncorrespondant aux charges d'un couple, et non le montant de 1'350 francs correspondant à un\ndébiteur monoparental. Elle allègue qu'elle vit en concubinage stable et forme une communauté\ndomestique durable avec son compagnon dont elle assume l'entretien et les frais médicaux. Elle\najoute que l'Office des poursuites de la Broye, dont elle dépendait précédemment avant de\ndéménager, avait admis cette manière de faire.\nSelon la jurisprudence, dans un rapport de concubinage, le montant qui peut être retenu à titre de\nparticipation du partenaire aux frais communs du ménage ne peut pas dépasser la moitié de ces\nfrais car cela reviendrait à autoriser les créanciers à se satisfaire sur un patrimoine autre que celui\ndu débiteur et à l'égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l'entretien. Inversement,\nle rapport de concubinage dont sont issus des enfants doit être traité du point du calcul du\nminimum vital pour l'essentiel de la même manière qu'une communauté matrimoniale\n(cf. ATF 130 III 765 consid. 2.2). D'après la pratique en la matière, en présence de deux concubins\nsans enfant gagnant chacun leur vie, c'est ainsi la moitié du montant de base mensuel pour un\ncouple qui doit être laissé au débiteur (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.4).\nOn peut certes se demander si la jurisprudence qui précède devrait être nuancée lorsque, à\nl'image de ce qui peut se passer dans certains couples mariés où les époux décident que seul l'un\nd'entre eux exercera une activité lucrative et bénéficiera d'un revenu, l'autre contribuant d'une\nautre manière aux besoins de l'union conjugale (art. 163 CC), le rapport de concubinage concerne\ndeux personnes dont l'une n'a pas de revenu et bénéficie par conséquent du soutien de l'autre\npour son entretien, à tout le moins lorsque cette absence de revenu n'est pas imputable à faute à\ncette personne. Point n'est cependant besoin de trancher cette question en l'espèce. En effet, si la\nplaignante allègue que son compagnon n'a pas de revenu et est gravement malade, elle n'en\napporte aucune preuve, pas même par indices, ne produisant en particulier ni facture de traitement\nmédical à sa charge, ni certificat médical, ni relevé de compte, ni attestation des services sociaux\nde sa commune de domicile. Faute pour elle de l'alléguer, aucun élément du dossier ne permet\npar ailleurs de déterminer si la plaignante et son compagnon vivent dans une relation de\nconcubinage stable au sens de la jurisprudence (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3). Enfin, si la\nplaignante allègue que l'Office des poursuites de la Broye, dont elle dépendait précédemment,\navait admis un montant de base mensuel de 1'700 francs, elle n'en apporte pas la preuve, ne\nproduisant en particulier pas l'avis de saisie établi par cet office. Ces éléments ne peuvent donc\nêtre pris en considération pour établir sa situation.\nL'Office des poursuites du Lac n'a par ailleurs pas pris en considération la moitié du montant de\nbase mensuel pour un couple, soit 850 francs, mais la base mensuelle pour une débiteur\nmonoparental, soit 1'350 francs, ce qui avantage la plaignante par rapport aux critères développés\npar la jurisprudence, mais peut être admis compte tenu du pouvoir d'appréciation dont jouit l'Office\ndes poursuites. Dans ces conditions, la plainte doit être rejetée sur ce point.\nc) Dans un second grief, la plaignante demande qu'une somme de 2'000 francs soit prise\nen compte à titre de loyer en lieu et place du montant de 1'750 francs retenu, son loyer effectif\nétant par ailleurs de 2'750 francs par mois.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n"}