{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-139_2014-12-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_139_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d27de677ef2e713f457a56075792c44f64881148b594066d88ddc3a1b461cd8e90c6e3681b5e09c9e8a95d61f659ba98&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d27de677ef2e713f457a56075792c44f64881148b594066d88ddc3a1b461cd8e90c6e3681b5e09c9e8a95d61f659ba98&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_139", "Checksum": "0767a0beb0c24e6f0df6237d0e78dfab"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 01.12.2014 105 2014 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.12.2014 105 2014 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:09", "Checksum": "01dd6f5413cce06190b6bff2246530ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.12.2014 105 2014 139\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2014 139\n\nArrêt du 1er décembre 2014\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Carine Sottas\n\nParties A.________, plaignante, représentée par Me Marc Ursenbacher,\navocat\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DU LAC, autorité intimée\n\nObjet Détermination du minimum vital (art. 93 LP)\n\nPlainte du 10 novembre 2014 contre la décision de l'Office des\npoursuites du Lac du 29 octobre 2014 confirmant la détermination du\nminimum vital du 4 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l'objet de diverses poursuites pour un montant total de 274'304 francs. En\ndate du 4 septembre 2014, l'Office des poursuites du Lac a exécuté une saisie de salaire sur le\nrevenu de la débitrice pour un montant de 4'700 francs par mois. A cet effet, il a retenu que la\ndébitrice avait un revenu mensuel net de 9'322 francs et des charges de 4'602 francs, soit\n1'350 francs de base mensuelle, 600 francs de supplément et 366 francs de frais de formation\npour sa fille mineure, 1'750 francs à titre de loyer, 26 francs d'assurance-ménage, 290 francs de\nfrais de transport et 220 francs pour les repas pris hors du domicile. A la suite des réclamations de\nla débitrice, l'Office des poursuites du Lac a, par courriers du 16 septembre et du 29 octobre 2014,\nmaintenu la détermination du minimum vital.\nB. Par acte du 10 novembre 2014, A.________ dépose une plainte à l'encontre de la\ndétermination du minimum vital du 4 septembre 2014. Elle requiert que son minimum vital soit fixé\nà 5'202 francs et l'avis de saisie modifié en conséquence.\nC. Dans sa détermination du 13 novembre 2014, l'Office des poursuites du Lac conclut au rejet\nde la plainte.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nL'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des\npoursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à\ncréer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la\nloi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 N 9 à 11). Ne constitue notamment pas une\ndécision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure\n(cf. ATF 121 III 35 ; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 N 10 et 15).\nb) En l'espèce, par courrier du 29 octobre 2014, l'Office des poursuites du Lac a refusé de\nreconsidérer la détermination du minimum vital de la débitrice effectuée le 4 septembre 2014.\nDans la mesure où la plainte est dirigée contre le courrier du 29 octobre 2014, cette voie de droit\nn'est par conséquent pas ouverte, ce courrier n'ayant fait que confirmer une décision antérieure.\nToutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment\nlorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place\ndans une situation intolérable (cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL,\n2ème éd. 2010, Art. 93 N 66). Or, dans le cas particulier, c'est ce que soutient la plaignante\nlorsqu'elle fait valoir que certaines de ses charges n'ont pas été prises en compte. Il y a dès lors\nlieu d'entrer en matière.\n2. a) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les prestations de\ntoutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction\nfaite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites\n– qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n"}