Au demeurant, même si le solde à disposition des deux premiers enfants de la débitrice, à savoir 400 francs chacun, avait été porté en déduction du loyer effectif payé par la débitrice – ce qu’il n’y a pas lieu de faire – ses charges de 2'700 francs ne seraient pas couverts par son revenu. De ce qui précède, il apparaît que la poursuivie ne dispose d’aucune quotité saisissable. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée.