ils se montent ainsi à 3'500 francs. Le salaire de la poursuivie, seul revenu à retenir en l’espèce, se monte à 2'464 fr. 40 si bien qu’après déduction de ses charges, la débitrice ne dispose d’aucune quotité saisissable. En effet, on ne saurait inclure dans les revenus de la poursuivie le montant des allocations familiales qu’elle perçoit pour ses enfants, ce montant devant leur être entièrement affecté.