3 CC, si l’enfant qui vit avec le débiteur dispose de ressources propres, comme un salaire, des rentes servies directement à l’enfant par l’AVS ou l’AI, ou des aides à la formation non remboursables, publiques ou privées, qu’il est donc titulaire des droits qui en découlent, et que ces ressources paraissent suffisantes à satisfaire ses propres besoins, l’obligation d’entretien des père et mère est suspendue, de sorte qu’il ne sera plus tenu compte, dans le calcul du minimum vital, de la base mensuelle pour l’entretien des enfants. Cette obligation d’entretien peut également être réduite proportionnellement en fonction de l’importance des ressources propres de l’enfant (CR CC-I PIOTET, art.