Par contre, en application de l’art. 276 al. 3 CC, si l’enfant qui vit avec le débiteur dispose de ressources propres, comme un salaire, des rentes servies directement à l’enfant par l’AVS ou l’AI, ou des aides à la formation non remboursables, publiques ou privées, qu’il est donc titulaire des droits qui en découlent, et que ces ressources paraissent suffisantes à satisfaire ses propres besoins, l’obligation d’entretien des père et mère est suspendue, de sorte qu’il ne sera plus tenu compte, dans le calcul du minimum vital, de la base mensuelle pour l’entretien des enfants.