Considérant que l’Office avait retenu des éléments nouveaux dans ses observations, le plaignant s’est déterminé spontanément le 18 novembre 2014. Il a partiellement modifié ses conclusions et demandé qu’une saisie de salaire de 764 fr. 40, subsidiairement de 484 fr. 40 et, plus subsidiairement, de 284 fr. 40, soit ordonnée. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).