A. Par acte du 21 octobre 2014, A.________ a requis la continuation de la poursuite dirigée contre C.________ pour un montant de 3'328 francs. Le poursuivant a reçu, le 29 octobre 2014, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi par l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office). Celui-ci y a constaté que la débitrice ne disposait d’aucuns biens saisissables et qu’il ne pouvait procéder à aucune saisie de salaire.