{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-138_2014-12-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_138_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641237cefff9d6a385fe2d54460d0c98ff46625c41bbdbc558bc9b6eb119e7ec8539f96779179e999eb28575d0bec5a0dd1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641237cefff9d6a385fe2d54460d0c98ff46625c41bbdbc558bc9b6eb119e7ec8539f96779179e999eb28575d0bec5a0dd1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_138", "Checksum": "ecc21d0313216c1828e5a66041e43a1e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.12.2014 105 2014 138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.12.2014 105 2014 138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:06:22", "Checksum": "aa4222dccdb5ebac971dc448c872a978", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.12.2014 105 2014 138\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nminimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP qui est de 400 francs pour chaque enfant\njusqu’à 10 ans et de 600 francs pour chaque enfant de plus de 10 ans. Les contributions versées\nau débiteur en faveur des enfants qui vivent avec lui, qu’il s’agisse de pensions alimentaires,\nd’allocations familiales, de rentes d’orphelin ou de rentes AI, et pour autant qu’elles reviennent à la\npersonne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant, ne sont pas ajoutées au revenu déterminant\npour le calcul du minimum vital car il s’agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées\naux besoins des enfants. Elles viennent cependant en déduction de l’entretien courant de ces\nderniers, fixé par les normes d’insaisissabilité (base mensuelle et assurance-maladie notamment ;\nCR LP-OCHSNER, ad. art. 93, N 103). Par contre, en application de l’art. 276 al. 3 CC, si l’enfant qui\nvit avec le débiteur dispose de ressources propres, comme un salaire, des rentes servies\ndirectement à l’enfant par l’AVS ou l’AI, ou des aides à la formation non remboursables, publiques\nou privées, qu’il est donc titulaire des droits qui en découlent, et que ces ressources paraissent\nsuffisantes à satisfaire ses propres besoins, l’obligation d’entretien des père et mère est\nsuspendue, de sorte qu’il ne sera plus tenu compte, dans le calcul du minimum vital, de la base\nmensuelle pour l’entretien des enfants. Cette obligation d’entretien peut également être réduite\nproportionnellement en fonction de l’importance des ressources propres de l’enfant (CR CC-I\nPIOTET, art. 276 N 29 et 30) ; dans ce cas, il faudra compter avec le versement d’une contribution\néquitable de l’enfant, conformément à l’art. 323 al. 2 CC, contribution qui sera portée en diminution\nde la base mensuelle d’entretien, le solde devant rester à la libre disposition de l’enfant.\n\nAinsi, tant que les rentes ou allocations sont versées au débiteur pour l’entretien de l’enfant, elles\ndoivent être portées en déduction de la base mensuelle correspondante. Ce n’est que si l’enfant\nest le créancier direct de ces prestations qu’il y a lieu d’opérer une réduction de la base mensuelle\nproportionnellement à l’importance des ressources propres.\n\nc) En l’occurrence, l’Office ne devait pas tenir compte des bases mensuelles pour\nl’entretien des trois enfants de la poursuivie – d’un montant de 600 francs pour ses deux premiers\nenfants et de 400 francs pour son troisième enfant – puisque les contributions d’entretien de\n1'000 francs pour ses deux premiers enfants et de 200 francs pour son troisième enfant ainsi que\nles allocations familiales de 1'000 francs couvrent entièrement leurs besoins. Les charges de la\ndébitrice se composent dès lors de son montant de base mensuel d’entretien de 1'350 francs, de\nson loyer de 2'000 francs et des frais divers de 150 francs ; ils se montent ainsi à 3'500 francs. Le\nsalaire de la poursuivie, seul revenu à retenir en l’espèce, se monte à 2'464 fr. 40 si bien qu’après\ndéduction de ses charges, la débitrice ne dispose d’aucune quotité saisissable. En effet, on ne\nsaurait inclure dans les revenus de la poursuivie le montant des allocations familiales qu’elle\nperçoit pour ses enfants, ce montant devant leur être entièrement affecté.\n\nAu demeurant, même si le solde à disposition des deux premiers enfants de la débitrice, à savoir\n400 francs chacun, avait été porté en déduction du loyer effectif payé par la débitrice – ce qu’il n’y\na pas lieu de faire – ses charges de 2'700 francs ne seraient pas couverts par son revenu.\n\nDe ce qui précède, il apparaît que la poursuivie ne dispose d’aucune quotité saisissable. Il s’ensuit\nle rejet de la plainte.\n\n3. Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens\n(art. 62 al. 2 OELP).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 24 décembre 2014/sko\n\nLa Présidente : La Greffière :\n"}