{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-138_2014-12-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_138_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641237cefff9d6a385fe2d54460d0c98ff46625c41bbdbc558bc9b6eb119e7ec8539f96779179e999eb28575d0bec5a0dd1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641237cefff9d6a385fe2d54460d0c98ff46625c41bbdbc558bc9b6eb119e7ec8539f96779179e999eb28575d0bec5a0dd1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_138", "Checksum": "ecc21d0313216c1828e5a66041e43a1e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.12.2014 105 2014 138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.12.2014 105 2014 138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:06:22", "Checksum": "aa4222dccdb5ebac971dc448c872a978", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.12.2014 105 2014 138\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2014 138\n\nArrêt du 24 décembre 2014\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Sophie Kohli\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (art. 115 LP)\n\nPlainte du 4 novembre 2014 contre le procès-verbal de saisie établi\nle 24 octobre 2014 par l’Office des poursuites de la Sarine dans la\npoursuite n° bbb\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par acte du 21 octobre 2014, A.________ a requis la continuation de la poursuite dirigée\ncontre C.________ pour un montant de 3'328 francs. Le poursuivant a reçu, le 29 octobre 2014,\nun procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi par l’Office des poursuites de la\nSarine (ci-après: l’Office). Celui-ci y a constaté que la débitrice ne disposait d’aucuns biens\nsaisissables et qu’il ne pouvait procéder à aucune saisie de salaire.\n\nB. Le 4 novembre 2014, A.________ a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie\nsusmentionné. Il conclut à son annulation, respectivement à sa modification en ce sens qu’une\nsaisie de salaire de 238 fr. 40 soit ordonnée, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’Office en vue de\nl’établissement d’un nouveau procès-verbal de saisie. Il demande également l’octroi d’une\néquitable indemnité de partie de 300 francs.\n\nPar courrier du 14 novembre 2014, l’Office s’est déterminé sur la plainte de A.________. Il a\nprocédé à un nouveau calcul du minimum vital de la poursuivie et a constaté l’absence de quotité\nsaisissable à son encontre. Il conclut au rejet de la plainte.\n\nConsidérant que l’Office avait retenu des éléments nouveaux dans ses observations, le plaignant\ns’est déterminé spontanément le 18 novembre 2014. Il a partiellement modifié ses conclusions et\ndemandé qu’une saisie de salaire de 764 fr. 40, subsidiairement de 484 fr. 40 et, plus\nsubsidiairement, de 284 fr. 40, soit ordonnée.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, le procès-verbal de saisie a été établi le 24 octobre 2014 et reçu selon les\ndéclarations du créancier poursuivant le 29 octobre 2014 de sorte que la plainte du 4 novembre\n2014 a été déposée en temps utile ; motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la\nforme.\n\n2. a) Dans sa plainte, A.________ reproche à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 93 LP en\nadmettant que la débitrice ne disposait d’aucun revenu saisissable. Il soutient notamment, d’une\npart, que l’Office n’aurait pas dû tenir compte des bases mensuelles des enfants dans le calcul du\nminimum vital de la débitrice et, d’autre part, qu’au vu du solde de chacun des enfants, celui-ci\naurait dû être affecté aux charges du ménage (plainte, p. 2).\n\nLa seule question qui se pose en l’espèce est celle de savoir dans quelle mesure il y a lieu de tenir\ncompte du montant de base mensuel pour l’entretien des enfants lorsque sont versées des\ncontributions d’entretien et des allocations familiales.\n\nb) L’obligation d’entretien du débiteur qui vit avec ses enfants est concrétisée, en droit des\npoursuites, par la base mensuelle d’entretien prévue par les Lignes directrices pour le calcul du\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n"}