1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, les avis de saisie ont été établis le 13 octobre 2014 et reçus au plus tôt le lendemain par le débiteur poursuivi. Partant, le délai de 10 jours arrivait à échéance le 24 octobre 2014, de sorte que les plaintes ont été déposées en temps utile.